Cantine scolaire exploitée par une collectivité locale
=> Non assujettissement à la TVA (confirmation)
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La fourniture de repas aux élèves dans une cantine scolaire étant étroitement liée à la prestation d’enseignement, et la satisfaction de ces besoins de restauration dans des conditions de prix comparables n’étant pas susceptible d’être assurée par un opérateur privé de manière profitable sans subvention publique, la commune exploitante n’est pas assujettie à la TVA.
CE, 28 mai 2021, Commune de Sarlat-la-Canéda, n° 441739, A.
Il résulte de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui reprend le paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, telles qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt C-174/14 du 29 octobre 2015, que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue en faveur des personnes morales de droit public énumérées au paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du 28 novembre 2006, qui déroge à la règle générale de l'assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné à deux conditions cumulatives tenant, d'une part, à ce que l'activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique et, d'autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
1) a) La condition selon laquelle l'activité économique est réalisée par l'organisme public en tant qu'autorité publique est remplie, selon la jurisprudence de la CJUE, lorsque l'activité en cause est exercée dans le cadre du régime juridique particulier aux personnes morales de droit public.
Ainsi, l'activité en cause doit être exercée dans des conditions juridiques différentes de celles des opérateurs économiques privés, notamment, lorsque sont mises en oeuvre des prérogatives de puissance publique, lorsque l'activité est accomplie en raison d'une obligation légale ou dans le cadre d'un monopole ou encore lorsqu'elle relève par nature des attributions d'une personne publique.
b) Cette condition peut également, si la législation de l'Etat membre le prévoit, être regardée comme remplie lorsque l'activité exercée est exonérée en application, notamment, de l'article 132 de la directive du 28 novembre 2006.
2) Il résulte de l'article 256 B du code général des impôts (CGI) que la France a fait usage de la possibilité, ouverte par le dernier alinéa de l'article 13 de la directive du 28 novembre 2006, de regarder comme des activités effectuées en tant qu'autorités publiques les services éducatifs des personnes morales de droit public.
a) Ces prestations doivent s'entendre, à la lumière des dispositions de la directive que cet article a pour objet de transposer, des prestations d'éducation de l'enfance ou de la jeunesse et d'enseignement scolaire ou universitaire ainsi que des prestations de services et livraisons de biens étroitement liés à celles-ci, lorsqu'elles sont effectuées par les personnes morales de droit public ayant pour objet l'enseignement.
b) Il résulte de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), reproduit par l'article L. 212-1 du code de l'éducation, que la commune dispose de compétences d'organisation du service public éducatif lui conférant la qualité d'organisme de droit public ayant pour objet l'enseignement.
c) Par ailleurs, la fourniture de repas à la pause méridienne dans des cantines situées au sein même des établissements scolaires et pour le seul bénéfice de leurs élèves, qui ne constitue pas une fin en soi mais le moyen pour les élèves de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation d'enseignement rendue par ces établissements, a la nature d'un accessoire indispensable de celle-ci et, par suite, d'une prestation étroitement liée à l'enseignement scolaire.
Dès lors, l'activité communale de fourniture de repas dans les cantines scolaires doit être regardée comme relevant des services éducatifs rendus par une personne morale de droit public au sens de l'article 256 B du CGI, interprété conformément à l'article 13, au i) de l'article 132 et à l'article 134 de la directive du 28 novembre 2006 dont il assure la transposition.
3) a) Les distorsions de concurrence mentionnées au paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du 28 novembre 2006, tel qu'interprété par la CJUE, s'apprécient à la fois au regard de l'activité en cause et des conditions d'exploitation de cette activité. L'existence de telles distorsions ne saurait, dès lors, résulter de la seule constatation que des prestations réalisées par un organisme de droit public sont identiques à celles réalisées par un opérateur privé, sans examen de l'état de la concurrence réelle, ou à défaut potentielle, sur le marché en cause.
b) i) Eu égard aux articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation, la satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles dans des conditions de prix comparables ne serait susceptible d'être assurée par un opérateur privé de manière profitable sans que les recettes issues de l'exploitation soient complétées par une subvention publique. Dans ces conditions, un opérateur privé exerçant cette activité ne saurait être empêché d'entrer sur le marché en cause ou y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la TVA qui lui permet, à la différence d'un opérateur public placé hors du champ de celle-ci, d'obtenir le remboursement de l'excédent de la taxe ayant grevé ses charges sur celle dont il est redevable à raison de ses recettes.
Par suite, ii) et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que celle-ci s'en trouverait elle-même désavantagée, le non assujettissement d'une commune à la TVA à raison d'une activité de fourniture de repas dans les cantines scolaires ne saurait être regardée comme entraînant des distorsions dans les conditions de la concurrence, au sens et pour l'application de l'article 256 B du CGI, lu à la lumière des dispositions de la directive du 28 novembre 2006 qu'il a pour objet de transposer
(Commune de Sarlat-la-Canéda, 8 / 3 CHR, 441739, 28 mai 2021, A, Mme Maugüé, pdt., M. Burnod, rapp., M. Victor, rapp. publ.)
1. Cf., en précisant, CE, 23 décembre 2010, Commune de Saint-Jorioz, n° 307856, p. 527 ; CE, avis, 12 avril 2019, Centre hospitalier de Vire, n° 427540, inédite au Recueil ; CE, décision du même jour, Commune de Castelnaudary, n° 442378, à publier au Recueil. Rappr. CJCE, grande chambre, 16 septembre 2008, Isle of Wight Council et autres, aff. C-288/07, Rec. 2008 p. I-7203 ; CJUE, 19 janvier 2017, National Roads Authority, aff. C-344/15, OJ C 70, 6.3.2017, p. 3-4.
2. Rappr. CJCE, 6 février 1997, Marktgemeinde Welden, aff. C-247/95 (pt 19), ECR 1997 I-00779.
3. Rappr., CJCE, 20 juin 2002, Commission c/ Allemagne, aff. C-287/00, Rec. 2002 p. I-05811 ; CJCE, 14 juin 2007, Horizon college, aff. C-434/05 (pts 18 à 20), Rec. 2007 p. I-04793 ; CJUE, 4 mai 2017, Brockenhurst College, aff. C-699/15.
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