Piscine municipale exploitée par une collectivité locale
=> Non assujettissement à la TVA (confirmation)

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Lorsqu’eu égard aux caractéristiques des principaux équipements d’une piscine municipale, l’exploitation de celle-ci revêt la nature d’une prestation de service à caractère sportif, et lorsqu’eu égard à la modicité des droits d’entrée, un opérateur privé ne serait pas en mesure de proposer le même service sauf à bénéficier de subventions publiques, la commune exploitante n’est pas assujettie à la TVA.

​​​​​​​CE, 28 mai 2021, Commune de Castelnaudary, n° 442378, A.


Il résulte de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui reprend le paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, telles qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt C-174/14 du 29 octobre 2015, que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue en faveur des personnes morales de droit public énumérées au paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du 28 novembre 2006, qui déroge à la règle générale de l'assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné à deux conditions cumulatives tenant, d'une part, à ce que l'activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique et, d'autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

1) a) La condition selon laquelle l'activité économique est réalisée par l'organisme public en tant qu'autorité publique est remplie, selon la jurisprudence de la CJUE, lorsque l'activité en cause est exercée dans le cadre du régime juridique particulier aux personnes morales de droit public.
Ainsi, l'activité en cause doit être exercée dans des conditions juridiques différentes de celles des opérateurs économiques privés, notamment, lorsque sont mises en oeuvre des prérogatives de puissance publique, lorsque l'activité est accomplie en raison d'une obligation légale ou dans le cadre d'un monopole ou encore lorsqu'elle relève par nature des attributions d'une personne publique.
b) Cette condition peut également, si la législation de l'Etat membre le prévoit, être regardée comme remplie lorsque l'activité exercée est exonérée en application, notamment, de l'article 132 de la directive du 28 novembre 2006.
Si cette condition n'est pas remplie, la personne morale de droit public est nécessairement assujettie à la TVA à raison de cette activité économique, sans préjudice des éventuelles exonérations applicables.

2) Les distorsions de concurrence mentionnées au paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du 28 novembre 2006, tel qu'interprété par la CJUE, s'apprécient à la fois au regard de l'activité en cause et des conditions d'exploitation de cette activité. L'existence de telles distorsions ne saurait, dès lors, résulter de la seule constatation que des prestations réalisées par un organisme de droit public sont identiques à celles réalisées par un opérateur privé, sans examen de l'état de la concurrence réelle, ou à défaut potentielle, sur le marché en cause.

3) a) Il résulte de l'article 256 B du code général des impôts (CGI) que la France a fait usage de la possibilité, ouverte par le dernier alinéa de l'article 13 de la directive du 28 novembre 2006, de regarder comme des activités effectuées en tant qu'autorité publique les services à caractère sportif rendus par les personnes morales de droit public.
L'exploitation d'une piscine municipale qui, eu égard aux caractéristiques des principaux équipements, à savoir un bassin olympique extérieur de 50 mètres et un bassin couvert de 25 mètres destinés à la natation, revêt la nature d'une prestation de service à caractère sportif.
b) Compte tenu de la nécessité de garantir un large accès de l'ensemble de la population locale à ce type d'équipement et de la gratuité accordée aux publics scolaires, les droits d'entrée demandés aux usagers ne peuvent couvrir qu'une faible part du montant des charges inhérentes à son fonctionnement.
Par suite, un opérateur privé ne serait pas en mesure de proposer un service de nature à satisfaire le même besoin, sauf à bénéficier de subventions publiques.
Dans ces conditions, un opérateur privé exerçant cette activité ne saurait être empêché d'entrer sur le marché en cause ou y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la TVA qui lui permet, à la différence d'un opérateur public placé hors du champ de celle-ci, d'obtenir le remboursement de l'excédent de la taxe ayant grevé ses charges sur celle dont il est redevable à raison de ses recettes.
Le non-assujettissement de la commune à la TVA pour l'exploitation de la piscine dont elle est propriétaire n'est ainsi susceptible de créer de distorsion de concurrence ni avec un opérateur privé autonome, ni avec un organisme public bénéficiant du même régime pour des activités similaires.
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(Commune de Castelnaudary, 8 / 3 CHR, 442378, 28 mai 2021, A, Mme Maugüé, pdt., M. Bosredon, rapp., M. Victor, rapp. publ.)

1. Cf., en précisant, CE, 23 décembre 2010, Commune de Saint-Jorioz, n° 307856, p. 527 ; CE, avis, 12 avril 2019, Centre hospitalier de Vire, n° 427540, inédite au Recueil ; CE, décision du même jour, Commune de Sarlat-la-Canéda, n° 441739, à publier au Recueil. Rappr. CJCE, grande chambre, 16 septembre 2008, Isle of Wight Council et autres, aff. C-288/07, Rec. 2008 p. I-7203 ; CJUE, 19 janvier 2017, National Roads Authority, aff. C-344/15, OJ C 70, 6.3.2017, p. 3-4.
2. Rappr. CJCE, 6 février 1997, Marktgemeinde Welden, aff. C-247/95 (pt 19), ECR 1997 I-00779.

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