Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France et surfaces de stationnement annexées (art. 231 ter du CGI) : Seules les surfaces de stationnement dont l'utilisation contribue directement à l'activité sont taxables. Les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement ne sont pas taxables.
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CE 20-10-2021 n° 448562 - SASU Transports du Val-d'Oise, 8 / 3 CHR, 448562, 20 octobre 2021, B, M. Schwartz, pdt., M. Burnod, rapp., M. Victor, rapp. publ.
Par cette décision, le Conseil d’État apporte des précisions sur la notion de surface de stationnement annexée :
1. Seules peuvent être ainsi qualifiées les surfaces de stationnement dont l’utilisation contribue directement à l’activité déployée dans les locaux taxables.
2. Les dépendances immédiates et indissociables des surfaces de stationnement, telles que les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement, ne sont pas taxables.
Cette décision infirme la doctrine administrative (BOI-IF-AUT-50- 10-10 no 270) et la jurisprudence des juges du fond (TA Cergy-Pontoise 14-10-2015 no 1305500 et CAA Versailles 28-3-2017 no 16VE01403).
Il résulte de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI) que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la taxe qu'il institue les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production.
1) a) Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.
b) Il résulte de la lettre même du 4° du III de l'article 231 ter du CGI que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
2) a) Des aires de dépôt de bus destinées au remisage, en dehors des horaires de service, des bus exploités commercialement par la société contribuable et, le cas échéant, à leur immobilisation aux fins d'entretien ou de réparation ne contribuent pas directement à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquels ils sont attenants. Ces aires ne peuvent donc être regardées comme des surfaces de stationnement annexées à un local relevant de l'une des catégories visées aux 1° à 3° de l'article 231 ter du CGI.
b) Les places de stationnement réservées aux chauffeurs de bus accueillent les véhicules personnels de ces derniers durant les heures de service des bus. Elles ne contribuent donc pas davantage de manière directe à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquelles elles sont attenantes, nonobstant la circonstance alléguée par l'administration que les chauffeurs de bus auraient accès à ces locaux pour bénéficier d'un vestiaire et de services annexes ou pour les besoins des services gestionnaires.
c) Les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement ne sont pas situées dans le champ d'application de la taxe.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044234326?init=true&page=1&query=SASU+Transports+du+Val-d%27Oise&searchField=ALL&tab_selection=all
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