Taxe d'enlèvement des ordures ménagères - Caractère proportionné du taux - Dépenses susceptibles d'être prises en compte : une quote-part du coût des services transversaux centraux de la collectivité.

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Pour fixer le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), peuvent être prises en compte les dépenses correspondant à une quote-part du coût des services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du CGCT.

CE, 22 octobre 2021, Métropole de Lyon, n° 434900, A. A, M. Stahl, pdt., Mme Abel, rapp., Mme Merloz, rapp. publ.


Par cette décision, le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 18LY03504 du 25 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon qui confirmait l'annulation de la délibération fixant le  taux de la TEOM pour 2016. 

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) susceptible d'être instituée sur le fondement du I de l'article 1520 du code général des impôts (CGI) n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale (EPCI) compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères 19 – Contributions et taxes -22- et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.

Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du CGCT, relatives à ces opérations.

Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.

Peuvent être incluses dans ces dépenses de fonctionnement les dépenses correspondant à une quotepart du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044239117?init=true&page=1&query=arr%C3%AAt+n%C2%B0+18LY03504+du+25+juillet+2019%2C+la+cour+administrative+d%27appel+de+Lyon&searchField=ALL&tab_selection=all


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